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 Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...

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Jean-Pierre
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Jean-Pierre
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MessageSujet: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptySam 17 Déc 2005 - 17:23

D'abord le texte projeté - 1ère partie :

ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2003.

PROJET DE LOI
relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information,
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus parles articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
PAR M. Jean-Jacques AILLAGON,
ministre de la culture et de la communication.

Culture et communication - Société.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La promotion de la création littéraire et artistique, condition de la diversité culturelle, constitue l'une des grandes priorités du Gouvernement.

A cet égard, l'avènement de la société de l'information et le développement très rapides des technologies de traitement numérique de l'information et de la communication ouvrent de nouvelles perspectives de rayonnement de la création mais également de risques importants de contrefaçon pour les titulaires de droits. Il convient donc de trouver les voies permettant de favoriser une diffusion plus large de la culture tout en préservant les droits des créateurs.

C'est dans cet esprit d'équilibre que les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996 ont adapté à l'univers numérique la plupart des règles des conventions internationales de Berne et de Rome. Au niveau communautaire, la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information vise à rapprocher les législations des Etats membres en matière de propriété littéraire et artistique en prenant en compte l'impact des nouvelles technologies de l'information.

La transposition stricte de la directive, objet du titre Ier du présent projet de loi, ne nécessite que des modifications très limitées du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit essentiellement, d'une part, de l'introduction de sanctions en cas de contournement des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et, d'autre part, de l'institution d'une exception au droit d'auteur en faveur de certains types de copies techniques effectuées lors des transmissions de contenus sur les réseaux numériques.

Par ailleurs, le présent projet de loi crée une exception aux droits exclusifs en faveur des handicapés.

Le titre II tend à reconnaître expressément aux agents publics la qualité d'auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions. Le dispositif envisagé vise à assurer l'effectivité de la reconnaissance du droit d'auteur tout en garantissant à l'administration qui les emploie les moyens d'assurer sa mission de service public.

Le titre III vise à préciser les modalités de contrôle des sociétés de perception et de répartition.

Parallèlement, il est apparu nécessaire de prendre en compte l'incidence des nouvelles technologies de l'information sur le régime du dépôt légal, qui fait l'objet du titre IV.

Le titre V précise les dispositions transitoires ainsi que les conditions d'application du texte dans les territoires et départements d'outre-mer.

*

* *

Le titre Ier est consacré à la transposition de la directive du 22 mai 2001. Le chapitre Ier crée deux exceptions nouvelles aux droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins.

La transposition de ces deux exceptions est l'objet de l'article 1er pour le droit d'auteur, de l'article 2 pour les droits voisins.

Conformément à l'article 5-1 de la directive, il est institué une exception aux droits de reproduction pour certains actes techniques de reproduction provisoire, qui ne sont donc pas soumis à autorisation des titulaires de droits. Il s'agit notamment de certaines catégories de « caches » des serveurs des fournisseurs d'accès et de certaines copies techniques effectuées par les utilisateurs d'ordinateurs en vue d'un accès plus rapide aux sites internet. La rédaction proposée reprend les conditions posées par la directive et, notamment, limite la portée de l'exception aux actes de reproduction qui n'ont pas de signification économique indépendante par rapport à l'acte principal de transmission et d'utilisation.

Une nouvelle exception au droit d'auteur et aux droits voisins est par ailleurs introduite en droit français pour permettre un accès élargi aux œuvres par les personnes affectées d'un handicap consistant en une déficience importante psychique, auditive, visuelle ou motrice. Des formats adaptés pourront être réalisés et mis à la disposition des handicapés grâce au travail réalisé par des organismes divers, associations ou bibliothèques publiques, dans l'exercice de leurs activités non commerciales pour l'usage personnel des handicapés. Ces organismes s'assureront que les mises à disposition de ces formats adaptés sont liées au handicap de la personne qui en sollicite le bénéfice. La liste des organismes qui sera établie par le ministre chargé de la culture permettra de garantir une maîtrise de la portée de l'exception, le caractère désintéressé des activités ainsi que la qualité de l'offre et du service rendu aux handicapés.

Ces mêmes articles transposent en droit français le « test en trois étapes », principe essentiel du droit de la propriété littéraire et artistique européen et international énoncé à l'article 5-5 de la directive, et conforme aux traités de l'OMPI relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins et à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Ce principe fixe les limites des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins : celles-ci doivent constituer des « cas spéciaux » et ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

L'article 3 a pour objet d'appliquer ces mêmes règles aux droits de producteurs de bases de données.

L'article 4 transpose les dispositions de l'article 4-2 de la directive sur l'épuisement du droit de revente dans la Communauté européenne, qui ne concerne que les droits patrimoniaux.

Le chapitre II transpose l'article 11 de la directive du 22 mai 2001 en déterminant un nouveau point de départ du calcul de la durée des droits voisins, conformément aux directives communautaires et à l'article 17 du Traité de l'OMPI de 1996 sur les interprétations, exécutions et phonogrammes. Dans ce cadre, l'article 5 a pour effet d'allonger la durée des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. L'article 29 garantit, en contrepartie, la préservation des droits acquis par des tiers.

Le chapitre III du projet de loi transpose les articles 6 et 7 de la directive qui visent à lutter plus efficacement contre la contrefaçon. Le texte introduit donc des sanctions en cas de contournement d'une mesure technique efficace de protection d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme. Ces sanctions s'appliquent également aux actes de contournement d'une mesure d'information sur le régime des droits afférents à une œuvre ou à une prestation protégée par un droit voisin. Les actes préparatoires destinés à faciliter ou à permettre ces actes de contournement sont également incriminés.

Les articles 6 et 7 du projet de loi définissent, en reprenant les critères fixés par la directive, les mesures techniques de protection, qui sont les technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des œuvres protégées. En outre, comme pour les systèmes d'accès conditionnel régis par l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est nécessaire de permettre aux fabricants des systèmes techniques ou aux exploitants de service qui souhaitent l'interopérabilité de pouvoir négocier la mise à disposition, à des conditions non discriminatoires, des licences de développement des mesures techniques. Cette disposition, dont l'application doit être effectuée dans la mesure strictement nécessaire aux besoins d'interopérabilité avec d'autres mesures techniques de protection, ne déroge toutefois pas à l'article 6 de la directive 91/250/CE du 14 mai 1991 et à l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle qui déterminent les conditions d'accès aux informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel.

L'article 8 prévoit que les titulaires de droits doivent prendre les mesures volontaires nécessaires pour que ces mesures techniques n'empêchent pas les utilisateurs de bénéficier de l'exception de copie privée ni de celle, introduite par la présente loi, au bénéfice des handicapés. Ils n'y sont en revanche pas tenus dans le cadre des services interactifs à la demande, notamment sur l'internet. Ils ont par ailleurs la faculté de limiter le nombre de copies, conformément à l'article 6-4 de la directive. Le montant de la rémunération pour copie privée prévue par l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle tient compte de cette limitation.

L'article 9 institue un collège de médiateurs chargé du règlement des différends entre les titulaires de droits et les utilisateurs au cas où ceux-ci estimeraient qu'une mesure technique de protection les empêche de bénéficier de l'exception de copie privée ou de celle en faveur des handicapés. Il est composé de manière telle que l'indépendance de ses membres soit assurée et aura une compétence exclusive pour ce type de litige. Sa mission, inspirée de celle du médiateur du cinéma instauré par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, sera double : un rôle de conciliation entre les parties intéressées et, en cas d'échec, une fonction décisionnelle permettant au collège des médiateurs d'émettre une injonction prescrivant les mesures appropriées pour permettre le bénéfice effectif des exceptions. De cette manière, les différends pourront trouver une issue rapide dans l'intérêt de toutes les parties tout en garantissant que le respect des droits des parties sera assuré. Les décisions ainsi rendues seront rendues publiques et susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris.

L'article 10 définit les mesures techniques d'information sur le régime des droits d'auteur et droits voisins. Ces informations concernent l'identification et les modalités d'utilisation des œuvres ou prestations protégées par un droit voisin. Elles contribuent notamment à l'amélioration du suivi de la répartition des rémunérations aux différents titulaires de droits.

Les articles 11 à 15 assimilent au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que ce contournement. Le projet de loi n'a toutefois pas pour objet d'empêcher la recherche scientifique dans le domaine de la cryptographie.

Le titre II précise les conditions d'exercice du droit d'auteur des agents publics. Le développement de la diffusion des œuvres réalisées par ceux-ci, l'évolution des pratiques de rémunération des agents auteurs dans les différentes administrations et les risques de contentieux rendent nécessaires une clarification législative du régime de propriété littéraire et artistique des agents qui repose actuellement pour l'essentiel sur un avis émis à titre consultatif par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1972, qui a considéré que le droit d'auteur sur les œuvres créées par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions appartient exclusivement à l'administration.

Dans ce contexte, l'article 16 étend aux agents publics la règle dont bénéficient les salariés qui sont, comme toute personne physique, titulaires du droit d'auteur sur les œuvres qu'ils créent dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve que ces œuvres n'aient pas la nature d'œuvres collectives au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle.

Toutefois, l'article 17 limite l'exercice du droit moral de l'agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public.

Par ailleurs, l'article 18 prévoit que, lorsque l'œuvre est exploitée pour la réalisation d'une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l'administration bénéficie d'une cession légale des droits patrimoniaux. Celle-ci ouvre droit à un intéressement lorsque l'administration retire un bénéfice de l'utilisation de l'œuvre. En revanche, l'administration ne dispose que d'un droit de préférence lorsqu'elle souhaite faire une exploitation commerciale de l'œuvre.

Le titre III a pour objet d'apporter quelques modifications aux conditions de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et de droits voisins (SPRD).

L'article 19 porte à deux mois le délai dont dispose le ministre chargé de la culture pour saisir le tribunal de grande instance s'il estime nécessaire de s'opposer à la création d'une SPRD qui ne remplirait pas les conditions légales pour entrer dans cette catégorie juridique.

Il confère également au ministre la faculté de demander au tribunal l'annulation d'une clause statutaire ou d'une décision des organes sociaux d'une SPRD (assemblée générale, conseil d'administration,...) qui lui paraîtrait illégale, après avoir invité la société à se mettre en conformité avec la loi.

L'article 20 prévoit une harmonisation des règles comptables des SPRD conformément aux préconisations de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.

Le titre IV vise à actualiser, dans le cadre de la société de l'information, les dispositions de la loi du 20 juin 1992 sur le dépôt légal. Il étend l'obligation de dépôt légal aux services de communication publique en ligne et clarifie les relations entre les organismes dépositaires et les titulaires de droit de propriété littéraire et artistique.

Les articles 21 et 23 autorisent les organismes chargés du dépôt légal à copier les contenus en ligne selon un mode de sélection permettant de constituer progressivement une mémoire collective, représentative de l'évolution de la communication publique en ligne, notamment l'internet. Un décret en Conseil d'Etat, soumis à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), fixera les modalités de sélection et de consultation des informations collectées.

Les articles 22 et 25 réaffirment le principe du respect de la législation sur la propriété intellectuelle tout en prévoyant une exception aux droits d'auteur et aux droits voisins limitée au bénéfice des établissements dépositaires (et des chercheurs qu'ils accréditent) pour des actes strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de collecte, de conservation et de consultation au titre de dépôt légal. Cette exception ne vise pas la reproduction par reprographie et ne permet en aucun cas la reproduction à des fins commerciales.

Les articles 23, 26 et 27 contiennent diverses dispositions actualisant les missions des organismes chargés du dépôt légal, notamment la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national de l'audiovisuel et le Centre national du cinéma.

Le titre V étend aux territoires et départements d'outre-mer le présent projet de loi et prévoit les dispositions transitoires pour la mise en œuvre de l'article 5, du titre II et de l'article 23.

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptySam 17 Déc 2005 - 17:24

Deuxième partie du texte :

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de culture et de la communication,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la culture et de la communication qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29 DU 22 MAI 2001
SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

CHAPITRE Ier

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

Article 1er

L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par les alinéas suivants :

« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou de vision d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales dont la liste est arrêtée par une décision de l'autorité administrative.

« Les personnes morales précitées doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et des services qu'elles rendent.

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article. »

Article 2

L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par les alinéas suivants :

« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l'article L. 122-5.

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

Article 3

L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I.- Il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l'article L. 122-5. »

II.- Il est ajouté à l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

Article 4

I.- Il est inséré après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-9.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

II.- Il est inséré, après l'article L. 211-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 211-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

CHAPITRE II

Durée des droits voisins

Article 5

L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-4.- La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :

« 1° De l'interprétation pour les artistes interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa du présent article, les droits patrimoniaux de l'artiste interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

« 2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ;

« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

« 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. »

CHAPITRE III

Mesures techniques de protection et d'information

Article 6

Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé « Dispositions générales », sont créées une section 1 intitulée « Règles générales de procédure » qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4 et une section 2 intitulée « Mesures techniques de protection et d'information ».

Article 7

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est créé un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5.- Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels ;

« On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« Les licences de développement des mesures techniques de protection sont accordées aux fabricants de systèmes techniques ou aux exploitants de services qui veulent mettre en œuvre l'interopérabilité, dans des conditions équitables et non discriminatoires, lorsque ces fabricants ou exploitants s'engagent à respecter, dans leur domaine d'activité, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement des mesures techniques de protection qu'ils utilisent. »

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-6.- Les titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et au 2° et 6° de l'article L. 211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d'une exception ont un accès licite à l'œuvre ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme, que l'exception ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou d'un autre objet protégé et qu'il n'est pas causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cette œuvre ou cet objet protégé.

« Les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies.

« Les titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures prévues au premier alinéa lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition du public selon les stipulations contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. »

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptySam 17 Déc 2005 - 17:26

Deuxième partie du texte :

Article 9
Sont insérés, après l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 331-7 à L. 331-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7.- Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est soumis à un collège des médiateurs qui comprend trois personnalités qualifiées nommées par décret. Deux médiateurs sont choisis parmi des magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l'indépendance ; ils désignent ensuite le troisième médiateur en vue de sa nomination. Leur mandat est d'une durée de six ans non renouvelable.

« Cette autorité est saisie par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.

« Art. L. 331-8.- Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« A défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.

« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-9.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »

Article 10
Il est inséré après l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-10.- Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'œuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels.

« On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. »

Article 11

L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa, après les mots : « illicite de cette œuvre » sont insérés les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

II.- Au 1°, après les mots : « illicite d'une œuvre » sont insérés les mots : « ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

III.- Au 2°, après les mots : « illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication » sont insérés les mots : « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

IV.- Au 3°, après les mots : « des droits de l'auteur » sont insérés les mots : « ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

Article 12

L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 335-1.- Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

Article 13

Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-3-1.- Est assimilé à un délit de contrefaçon :

« 1° Le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5 afin d'altérer la protection, assurée par cette mesure, portant sur une œuvre ;

« 2° Le fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d'importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

« 3° Le fait, en connaissance de cause, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

« 4° Le fait, en connaissance de cause, de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

« Art. L. 335-3-2.- Est également assimilé à un délit de contrefaçon le fait d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur :

« 1° Supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L. 331-10 lorsqu'il porte sur une œuvre ;

« 2° Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié ;

« 3° Fabriquer ou importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service ou une information destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

« 4° Détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, offrir à la vente, au prêt ou à la location, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

« 5° Commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une publicité, faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1°, au 2° ou au 4° ci-dessus. »

Article 14

Après l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré des articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-4-1.- Est puni des peines prévues à l'article L. 335-4 :

« 1° Le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5 afin d'altérer la protection, assurée par cette mesure, portant sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ;

« 2° Le fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d'importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

« 3° Le fait, en connaissance de cause, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

« 4° Le fait, en connaissance de cause, de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

« Art. L. 335-4-2.- Est également puni des peines prévues à l'article L. 335-4, le fait d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte aux droits voisins du droit d'auteur :

« 1° Supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L. 331-10 lorsqu'il porte sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ;

« 2° Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié ;

« 3° Fabriquer ou importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service ou une information destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

« 4° Détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, offrir à la vente, au prêt ou à la location, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

« 5° Commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une publicité, faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant, un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1°, au 2° ou au 4° ci-dessus. »

Article 15

Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont ajoutés des articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 :

« Art. L. 342-3-1.- Les mesures techniques efficaces définies à l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.

« Les producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures volontaires qui permettent le bénéfice des exceptions définies à l'article L. 342-3 dans les conditions prévues à l'article L. 331-6.

« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis au collège des médiateurs prévu à l'article L. 331-7.

« Art. L. 342-3-2.- Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. »

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptySam 17 Déc 2005 - 17:27

Et enfin la dernière partie de ce texte :

TITRE II

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS DES AGENTS

DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Article 16

Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa du présent article, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif. »

Article 17

Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1.- Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la collectivité publique qui l'emploie.

« L'agent ne peut :

« 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ;

« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

Article 18

Après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-3-1.- Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

« Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.

« Art. L. 131-3-2.- Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif à propos des œuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.

« Art. L. 131-3-3.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un bénéfice d'une exploitation non commerciale de cette œuvre. »

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTES DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

Article 19

L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois ».

II.- Au troisième alinéa, après les mots : « de leur répertoire » sont ajoutés les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur ».

III.- Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décision n'ont pas été suivies d'effet. »

Article 20

L'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par l'alinéa suivant :

« Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition sont établies dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable. »

TITRE IV

DÉPÔT LÉGAL

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel quelle que soit la nature de ce support.

« Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. »

Article 22

L'article 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente loi. »

Article 23

I.- Le 3° de l'article 4 de la même loi est ainsi modifié :

« 3° Celles qui éditent, celles qui produisent et celles qui importent des logiciels ou des bases de données ; »

II.- A l'article 4 de la même loi, il est ajouté, après le 8°, un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les personnes qui éditent ou produisent en vue de la communication publique en ligne au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature sont soumises à l'obligation de dépôt légal dans les conditions définies à l'article 4-1. »

III.- Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.- Les organismes dépositaires mentionnés à l'article 5 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article 2, auprès des personnes mentionnées au 9° de l'article 4, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

« Ces organismes informent les personnes mentionnées au 9° de l'article 4 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 24

A l'article 5 de la même loi, les mots : « bibliothèque nationale » sont remplacés par les mots : « Bibliothèque nationale de France ».

Article 25

I.- A l'article 6 de la même loi, les mots : « l'administrateur de la bibliothèque nationale » sont remplacés par les mots : « le président de la Bibliothèque nationale de France ».

II.- Au deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante :

« Il veille en particulier à la coordination et à la mise en œuvre des procédures de collecte prévues à l'article 4-1. »

III.- Après l'article 6 de la même loi, sont insérés des articles 6-1, 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

« Art. 6-1.- L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application de la présente loi :

« 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage leur est exclusivement réservé ;

« 2° La reproduction sur tout support et par tout procédé d'une œuvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.

« Art. 6-2.- L'artiste-interprète, le producteur de phono-gramme ou de vidéogramme, l'entreprise de communication audiovisuelle ne peuvent interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article 1er de la présente loi dans les conditions prévues à l'article précédent.

« Art. 6-3.- Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article 6-1. »

Article 26

Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication est ainsi rédigé

« IV.- En application des articles 1er et 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 modifiée relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi. »

Article 27

L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Art. 2-1.- Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

I.- La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

II.- Il est inséré après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2-1.- Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles L. 131-9 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

" Art. L. 131-9.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

" Art. L. 211-6.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. " »

Article 29

I.- Les dispositions de l'article 5 de la présente loi n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002.

II.- Les dispositions du titre II ne sont applicables aux œuvres créées antérieurement par un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public.

III.- Les dispositions de l'article 7 de la loi du 20 juin 1992 précitée ne sont applicables aux personnes mentionnées au II de l'article 23 de la présente loi qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de cette dernière.

Fait à Paris, le 12 novembre 2003.

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptySam 17 Déc 2005 - 17:29

La commission des lois de l'A.N. a travaillé et a adopté ce projet de loi le 31 mai 2005.

Rapport n° 2349 de M. Christian Vanneste, UMP, Nord.
Principaux amendements adoptés par la commission des lois :
Après l'article 5
Obligation faite à la commission pour la copie privée créée en 1985 de rendre publics un compte rendu de ses réunions et un rapport annuel (rapporteur).
Article 8
La faculté donnée aux titulaires de droits de limiter le nombre de copies ne peut leur permettre d'empêcher la réalisation d'une copie dans le cadre de l'exception de copie privée (rapporteur).
Après l'article 15
La rediffusion d'un signal à partir d'une antenne collective dans un immeuble ne peut donner lieu à de nouvelles perceptions de droits (rapporteur).
Voir le compte rendu n° 37 de la commission : http://www.assemblee-nationale.fr/12/cr-cloi/04-05/c0405037.asp

Discussion en séance publique à l'Assemblée Nationale :

2e séance du mardi 20 décembre 2005
3e séance du mardi 20 décembre 2005
1re séance du mercredi 21 décembre 2005
2e séance du mercredi 21 décembre 2005

Personne n'a bougé, ni fait réagir son député ?

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptySam 17 Déc 2005 - 17:39

Ce projet de loi "droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information" va être voté en urgence, et en catimini, avant Noël.

Lisez le communiqué joint et allez visiter le site http://www.eucd.info pour plus d'infos.

Puis signez la pétition si vous êtes convaincus. Nous on l'est Mad

Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... Projdadvsi8ct

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptySam 17 Déc 2005 - 17:42

Encore une couche pour que vous soyez bien conscients :

Lisez à voix haute les phrases suivantes et voyez comme elles sonnent. Il n'y a pas d'intrus.

Dorénavant, toute personne surprise en train de lire le journal par dessus l'épaule de son voisin dans le métro sera passible d'une amende de 300.000 euros.

Il n'est pas permis de prêter un livre à un ami sous peine d'emprisonnement pendant trois mois.

Toute personne gauchère surprise en train de paramétrer sa souris d'ordinateur pour qu'elle soit à gauche de son clavier aura la main coupée.

La colonisation a été une très bonne chose. On en mesure encore aujourd'hui les grands bienfaits.

Si votre voiture est en rade au beau milieu de la nuit en plein hiver et que vos trois enfants sont à l'arrière, il vous est formellement interdit de tenter de réparer quoi que ce soit. Vous devez passer la nuit sur place.

Lorsque vous achetez un disque, réfléchissez bien : dans quel lecteur de CD vous aimeriez par la suite écouter ce disque, plutôt dans le salon ?, sur l'ordinateur du bureau ?, ou dans la chambre ?, parce qu'après l'écoute du CD sur l'un de vos trois appareils, il ne sera plus possible de l'écouter sur les deux autres.

Toutes les bibliothèques municipales vont être fermées et remplacées par des comptoirs de la FNAC ou d'Amazon, bref des supermarchés, ces transformations seront à la charge du contribuable.

Pour chaque utilisation d'une ampoule électrique vous devrez vous acquitter de droits auprès de la société qui gère les intérêts des descendants de Thomas Edison.

Si votre machine à laver le linge cause une immense inondation de votre appartement il vous est formellement interdit de jurer et surtout pas de mentionner à quiconque le nom de la marque de votre machine défectueuse, même pas à votre voisin du dessous qui a lui aussi à empâtir de cette inondation. Votre opinion en tant qu'utilisateur de machine à laver est nulle et non avenue.

Lors d'une projection de diapositives de vos dernières vacances vos amis devront payer à la société KODAK une redevance pour avoir le droit de regarder vos photos.

Les livres publiés chez Gallimard ne peuvent être lus qu'en portant des lunettes (que vous devez porter même si votre vue ne le commande pas a priori) de la marque Anquetil opticiens.

Si vous songez à l'achat d'un aspirateur pensez qu'avec la marque X vous êtes contractuellement tenu d'acheter aussi un réfrigérateur, un four électrique et une machine à laver la vaisselle. Si toutefois, vous optez pour la marque Y, alors il vous faudra acquérir une télévision grand écran, un four à micro-ondes et un ordinateur, nous reviendrons sur ce dernier achat. Vous n'avez absolument pas le droit de vous servir d'un balai. Cela va sans dire.

Votre ordinateur doit nécessairement être équipé d'un graveur de CD et de DVD, qui ne vous permettra pas de copier des programmes postérieurs à 1839, ce graveur fera l'objet d'une taxe (reversée aux société de droits d'auteur au titre de la lutte contre les copieurs et les pirates) hebdomadaire indexée sur le nombre d'heures que vous passez sur votre ordinateur, que vous vous serviez ou non de votre graveur. Cela va de soi.

Qui signe la pétition ? Urgence déclarée :

http://eucd.info/petitions/index.php?petition=2

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyDim 18 Déc 2005 - 0:21

J'avais mis un "post" sur ce sujet le 12 décembre dernier sur mon blog "perso" de Rainy Days (http://rainydaysbeton.blogspot.com/). Il y a une floppée de lien pour mieux vous informer et réagir...

1. Il faut préciser que le texte que Jean-Pierre a placé juste au dessus du mien est extrait d'un article d'un fantastique webzine qui s'appelle Bonobo (http://www.bonobo.net/).

2. La Férarock (Fédération des Radios Rocks) dont fait partie Radio Béton s'est positionnée... contre ce projet. Il est temps de réagir !

Ci-dessous, le communiqué de la Férarock :

Loi DADVSI (droits d’auteurs et droits voisins dans la société de l’information) : en vote le 23 décembre prochain à L’assemblée nationale…

La Ferarock souhaite soutenir fortement les acteurs se positionnant contre ce projet de loi. Elle relaie donc dans ce communiqué de presse l’action entamée par EUCD.info (European Union Copyright Directive)

Une pétition est en court à cette adresse : http://eucd.info/petitions/index.php?petition=2. Le nombre de signataires augmente à grande vitesse (89921 particuliers et plus de 550 organisations - dont plus de 100 entreprises menacées). Invitez vos proches à signer la pétition. Contactez le plus rapidement possible les présidents de groupe et les députés pour leur demander de s'élever contre le passage en urgence du DADVSI, et de protéger vos droits et libertés, vos loisirs et vos emplois. Affichez sur votre site un appel à signer la pétition ainsi que le nombre de signatures en temps réel.
Extrait du texte explicatif Eucd.info : « En plus de mettre à mort la copie privée tout en conservant la redevance associée, le projet de loi DADVSI prévoit jusqu'à trois ans de prison et 300 000 euros d'amende pour le simple fait de lire un DVD avec un logiciel non autorisé par l'éditeur du DVD. Un tel acte est assimilé dans le projet de loi à un délit de contrefaçon. Cela revient à dire qu'un éditeur de livres peut imposer une marque de lunettes pour lire les livres qu'il fait imprimer, et que tout lecteur qui se permet de lire ces livres avec des lunettes d'une autre marque est un « pirate ». (…) Par ailleurs, le projet de loi a la capacité de diviser encore plus la société française entre les ayant-accès à l'information numérisée et les autres dans la mesure où, pour la première fois, les auteurs, les éditeurs, les producteurs vont pouvoir interdire la copie privée aux membres du public n'ayant pas acquis une licence d'utilisation. Concrètement, cette disposition transforme le droit de lire en un droit exclusif puisque les logiciels de contrôle d'usage utilisent, par essence, des mécanismes de contrôle d'accès, et que sans accès, pas de lecture. De facto, seuls les titulaires ayant les moyens de s'acheter des licences d'utilisation pourront lire une copie originale ou privée, et ce alors que le droit d'accéder à une oeuvre divulguée ne relève pas du monopole de l'auteur, pas plus que le droit de lire.»

· Visitez le site http://eucd.info
· Signer la pétition : http://eucd.info/petitions/index.php?petition=2

3. Si il y a un bien une nuit où il faudra veiller cette année, ce ne sera pas à la st-Sylvestre.

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyDim 18 Déc 2005 - 11:58

Depuis le post d'Olivier (moins de 12 heures), le nombre de signataires est passé à :

105 369


Il est encore temps de nous rejoindre rambo

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyDim 18 Déc 2005 - 21:54

La Tribune - édition électronique du 16/12/05 à 8:12
chronique

Dépénaliser le peer-to-peer ?


Le prochain débat sur le projet de loi "Droits d'Auteurs et Droits Voisins dans la Société de l'Information" promet d'être vif. Certains réclament une dépénalisation de l'usage du peer-to-peer pour télécharger musique et films.

Une fois de temps en temps, à l'occasion, sans abuser, pour son usage personnel... Rien de grave. Un petit moment de plaisir, de détente... Après tout, il y va de la liberté individuelle. Envoyer les gens en prison pour ça, quelle disproportion dans la sanction! Bien sûr, ceux qui mettent la marchandise dans le circuit pour de l'argent, les vrais trafiquants, méritent d'être poursuivis. Mais les autres, les simples usagers! Et puis... Démanteler les réseaux pour mettre fin au trafic, c'est comme vider la mer à la petite cuillère... Alors, autant "DEPENALISER"!!!

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyLun 19 Déc 2005 - 8:38

Reçu ce matin, un courriel de eucd.info dont voici les grandes lignes :

"Si vous souhaitez être informé des suites souscrivez à la liste de diffusion https://mail.gna.org/listinfo/eucdinfo-lettre .

Nous tenions à vous informer que ce lundi, à la veille de l'examen de
ce projet de loi à l'Assemblée, les membres fondateurs de l'intiative
EUCD.INFO se présenteront à 9h00 au ministère de la Culture et
demanderont à remettre en main propre une version de la pétition au
ministre de la Culture - M. Renaud Donnedieu De Vabres - lors d'une
conférence de presse sur le projet de loi DADVSI organisée par le
ministère.

La version destinée au ministre est une version imprimée qui contient
les noms des 75 000 premiers signataires de la pétition (qui compte à
cette heure plus de 100 000 signataires individuels et plus de 750 signatures
collectives. Une équipe de La Chaîne Parlementaire (LCP) accompagnera
normalement les porteurs de la pétition qui fait plus de 4m30 de long
et un reportage devrait être diffusé en début de soirée.

De plus, à 15h00, lors du rendez-vous annoncé à Matignon, une version
électronique de la pétition avec toutes les signatures individuelles
et collectives enregistrées à minuit hier, sera remise au conseiller
technique "Stratégies Industrielles " et au conseiller "Culture" du
Premier Ministre.

D'autres membres d'EUCD.INFO déposeront également ce jour dans les
casiers des députés plusieurs éléments d'informations sur le projet de
loi DADVSI (liste complète à l'adresse suivante :
http://eucd.info/223.shtml).

Si vous souhaitez encore agir contre le projet de loi DADVSI :

1. appelez le plus rapidement possible votre député (liste complète :
http://www.ffii.org/~gibuskro/meplist/mon_depute.html).
L'examen du projet de loi commence mardi ! Il y a urgence !
Demandez lui (ou à son assistant(e) parlementaire) de soutenir
les amendements (92, 143,144, 149, 190,191,192,194) et de
rejeter les amendements (23, 30, 110, 133, 139, 140, 150, 151,
175, 193, 196). Vous trouverez des informations sur ces
amendements et sur d'autres sur :
http://wiki.framasoft.info/EUCD/Amendements%c0RejeterOu%c0Soutenir

2. abonnez vous à la lettre d'information d'EUCD.INFO
(https://mail.gna.org/listinfo/eucdinfo-lettre). C'est par ce
moyen que nous informerons à l'avenir nos soutiens des actions
EUCD.INFO, notamment lors de l'examen au Sénat (prévu pour le
début d'année 2006).

En vous remerciant de votre soutien et de votre confiance,

Bien à vous,

Les membres fondateurs de l'initiative EUCD.INFO"

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyLun 19 Déc 2005 - 17:24

Même des sites réputés "sérieux s'abstenir" comme http://www.rigoler.com/ s'y mettent et dénoncent ce projet de loi en mettant un communiqué dans leur newsletter.

RIGOLER LA NEWSLETTER DE RIGOLER.COM
La bonne humeur chaque jour depuis 1996
Copiée, imitée, mais jamais égalée

Goûtez nos farces : Blagues du 19/12/2005 - Rigoler

SÉRIEUX ET IMPORTANT


La loi DADVSI va passer à l'assemblée nationale très prochainement (fin décembre 2005). Elle touchera le logiciel libre, la copie privée et toutes ces choses qui nous concernent au quotidien et qui sont menacées.
http://eucd.info/138.shtml
En gros, cette loi vise à interdire les copies à usage privé mais également la distribution de codes sources qui permettent à des logiciels libres de lire des formats propriétaires.
Cela implique donc le bannissement des logiciels libres qui permettent de se passer de logiciels avec licence. C'est comme si un éditeur de livre obligeait les lecteurs à acheter une marque de lunettes pour avoir le droit de lire son livre!

Tout est expliqué, qui, quoi, quand et pourquoi et comment agir.
Une pétition en ligne est accessible pour protéger nos libertés / droits / loisirs voire emplois pour certains.
Signez la pétition ici:
http://eucd.info/petitions/index.php?petition=2

Ça va grincer des dents...

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MessageSujet: H-48   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMar 20 Déc 2005 - 17:40

Encore une info, lue dans Aieou, le blog de Fluctuat (http://www.fluctuat.net/) :

"Des députés qui se réunissent la nuit en petit comité, à quelques encablures de Noël, pour voter une loi qui entend modifier une chose aussi importante que les droits d'auteur dans l'univers numérique (et ceci à grands renforts de procédures de pénalisation), je ne sais pas ce que ça vous inspire mais c'est loin d'être reluisant, non ? Ca sent l'embrouille, la lâcheté démocratique, le coup de Jarnac.

Pour ceux qui n'ont rien suivi, le projet de loi DADvSI légalise à peu près n'importe quel système anti-copie proposé par les majors. Pas seulement musicales, mais aussi informatiques (comme Microsoft) ou vidéos. Le droit à la copie privée ainsi que les logiciels libres sont aussi, par ricochet, sur la sellette. Mais le point le plus important de cette loi est, sans doute, la pénalisation du fait de contourner (directement ou indirectement) de tels systèmes, allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende dans les cas les plus extrêmes. Plus de détails sur la loi avec "Le DADvSI pour les Nuls" (en version html ou Pdf) proposé par la ligue Odebi.

Prenons un exemple récent : Sony implémentait, il y a peu, un lecteur multimédia sur certaines de ses dernières fournées audio. Ce lecteur était le seul capable de lire les Cds sur un PC mais il installait plusieurs malwares au passage et comportait plusieurs failles de sécurité. Pire, sa désinstallation complète n'était pas implémentée à la base (il a fallu que Sony poste un désinstalleur après le scandal). Eh bien le DADvSI, théoriquement, criminalise le contournement des protections d'un morceau de musique du Cd pour ne pas être forcé de le lire sur le lecteur multimédia espion implémenté.

Les réactions sont à la taille de l'enjeu. Une pétition, lancée par EUCD.info, qui a déjà récolté 117659 signatures personelles et 806 signatures d'associations depuis le 2 décembre. Le maire de Besançon a aussi fait part de ses craintes dans une lettre, accusant à mots couverts Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication, de substituer "la loi du marché" aux "libertés individuelles". Et l'EUCD tente encore de contacter les députés pour les envoyer au front ce soir.

A part ça, les baladeurs Mp3 sont toujours préssentis comme LE cadeau de Noël 2005. Dommage que Papa Noël doive bientôt écoper de 3 ans de taule... au moins, ça fera grandir les mômes."

Encore merci Flu

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMar 20 Déc 2005 - 17:44

À partir de là, les cadeaux à éviter ce Noël (pour ne pas finir en taule) sont :

- un baladeur mp3
- un ordinateur
- un téléphone portable dernière génération

À vous de compléter la liste si vous la trouvez incomplète...

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMar 20 Déc 2005 - 18:21

J'ai fait passer le message sur tous les forums où je suis inscrite.
Beaucoup de personnes n'en avaient même pas entendu parler !! Evil or Very Mad

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMar 20 Déc 2005 - 18:25

MERCI MERCI MERCI... MILLE FOIS MERCI ! Smile

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMar 20 Déc 2005 - 18:34

PETITE (grosse) PRÉCISION :

Le site de Rainy Days a été complètement réalisé à l'aide de logiciels libres de droit. Après cette loi. Ce site sera illégal et son concepteur risquera l'amende... ou la prison.

Une chose est sûre : qu'ils ne pensent même pas à me demander d'enlever MON site ! Evil or Very Mad

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMar 20 Déc 2005 - 22:39

Oliver a écrit:
Après cette loi. Ce site sera illégal et son concepteur risquera l'amende... ou la prison.

Vous avez vu l'état dans lequel ils ont mis Olivier ? Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... Grrrr35

J'en connais d'autre, hélas.

On peut résumer l'action de nos élus et du gouvernement comme ceci :

Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... Demon49

Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... Mecontent20Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... Mecontent20Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... Mecontent20Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... Mecontent20

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMar 20 Déc 2005 - 23:06

Lu sur http://www.agoravox.fr

Le téléchargement ne nuit pas aux ventes

La grande question que tout le monde se pose : « le téléchargement nuit-il aux ventes de CD et DVD ? », a trouvé une réponse. Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université Paris XI vient d’être rendue publique aujourd’hui mardi 20 décembre. Les conclusions montrent que le copiage n’a « globalement aucun effet » sur l’achat de CD et DVD.

Il s’agit sans aucun doute d’une petite révolution. Les industriels font pression depuis l’apparition du P2P (peer-to-peer) afin que celui-ci soit réglementé ou interdit, persuadés que le téléchargement par Internet est à l’origine du ralentissement des ventes de CD et DVD. Or une enquête, qui a été financée par le ministère de la recherche, montre que l’échange et le partage des fichiers (sous toutes ses formes) n’a pas d’incidence réelle sur l’achat. 4000 personnes ont été interrogées dans le cadre de l’enquête.

Pour Fabrice Rochelandet, maître de conférence à Paris-XI et Fabrice Le Guel, ingénieur de recherche dans la même université, l’échange et le partage concerne toutes les catégories sociales. S’agit-il pour autant d’une culture générationnelle qui est en passe de s’imposer grâce à une technique de réseau qui n’était pas possible sans Internet ?

Il est alors légitime de se demander d’où vient le ralentissement des ventes de CD et DVD. L’enquête montre que les personnes interrogées considèrent souvent les prix comme le premier facteur dissuasif à l’achat d’un CD ou d’un DVD, ce qui les pousse à préférer le copiage. Prix d’achat fortement corrélé à la découverte : découvrir comporte en effet le risque de ne pas aimer. Ainsi de nombreuses personnes préfèrent le téléchargement : le prix dissuade d’acheter un CD ou un DVD que l’on est pas sûr d’apprécier. Somme toute : pour les prix actuels pratiqués l’aversion au risque (de la découverte) est relativement fort.

Le risque juridique du téléchargement et de partage est en général connu des internautes (59%), mais le sentiment d’individualisme renforce le perception que « cela n’arrive qu’aux autres », ainsi les internautes ne réalisent pas forcément les conséquences que leurs actes en terme de téléchargement peuvent engendrer.

Toutefois, l’enquête révèle que 54% des internautes sont conscients que le téléchargement est une menace pour les revenus des artistes, mais ne s’inquiètent pas pour le marché en tant que tel du disque et de l’audiovisuel (33%).

Faut-il donc protéger davantage la diffusion des œuvres à caractère culturel ?

Cette enquête est publié une semaine après que la commission consultative mise en place par le gouvernement et qui travaille sur la question de la conciliation des droits d’auteurs et des droits voisins en matière d’œuvres diffusées sur Internet, ait fait connaître ses premières conclusions. Cette mission consultative rentre dans le cadre du projet de loi DADVSI (Droits d’auteur et droits voisins sur Internet).

Le projet de loi DADVSI français permet donc d’ouvrir un débat qui risque d’être animé. Il propose de protéger davantage la diffusion des œuvres à caractère culturel. Autrement dit, le projet de loi DADVSI souhaite rendre illicites le partage et l’échange de contenus culturels, que ces échanges soient réalisés au titre de la copie privée au non.

Réunie pour l’occasion par Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), la commission consultative fondée par le gouvernement a rendu publiques ses premières conclusions mercredi 7 décembre. Les conclusions vont dans le sens de la directive européenne : la commission se prononce pour la mise en place d’un droit plus sévère à l’égard du réseau P2P, elle souhaite le renforcement des droits d’auteurs et des industriels. Les solutions plausibles sont la mise en place de mesures techniques de protection des œuvres culturelles, et des poursuites en justice pour les actions illégales. La commission est donc favorable à un amendement au code de la propriété intellectuelle qui aille dans ce sens.

Le SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) s’est félicité des travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). L’Alliance Public-Artistes (cette alliance regroupe des associations de consommateurs et des sociétés de gestion de droits des artistes), réclame de son côté une licence globale (licence mensuelle que les internautes qui souhaitent télécharger pourraient acheter) qui permettrait de rendre légal l’échange P2P. L’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi sur les droits d’auteur et droits voisins commence cette semaine (le 22 décembre, devant l’Assemblée nationale).

Ainsi, le débat sur l’impact du téléchargement via Internet des œuvres culturelles risque d’être houleux, notamment à l’Assemblée nationale cette semaine.

Pour Fabrice Rochelandet, maître de conférence à Paris-XI et Fabrice Le Guel, ingénieur de recherche dans la même université qui ont travaillé sur l’enquête publié mardi 20 décembre et commandée par le ministère de la recherche « les politiques de répressions seraient inefficaces d’un point de vue économique ». Leur enquête montre d’ailleurs que les réseaux de téléchargements contribuent à façonner « une valeur économique aux contenus » qui sont échangés et que les internautes estiment qu’un droit pour télécharger librement ne peut excéder 6,66 euros pour la musique et 8,44 euros pour la vidéo sans que cela devienne dissuasif.

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMar 20 Déc 2005 - 23:07

par LIBERTE le20 décembre 2005

Bien sûr, c’est évident, le téléchargement ne nuit pas aux ventes, IL LES PROMOTIONNE !

Alors POURQUOI RESTREINDRE VOS LIBERTES ? DITES NON !

Personne n’a le DROIT DE VOUS ESPIONNER, DE VOUS ALIENER, DE VOUS ENFERMER !

Croyez vous qu’un internaute qui a téléchargé 200 titres aurait acheté 200 CD ou même un seul ? Par contre, s’il aime il achètera plus tard un CD.

La mini cassette a-t-elle tué la chanson ? Bien sûr que non ! Pourtant il y a eu à l’époque les mêmes cris !

Par ailleurs, croyez vous que ces sytèmes empècheront la mafia de pirater largement si elle le souhaite, et d’innonder le marché de la contrefacon ?

Seuls les plus pauvres seront privés !

Par ailleur TOUS SERONT CONTROLES SI VOUS NE REAGISSEZ PAS.

CROYEZ VOUS QUE LE CONTROLE DE VOS ORDINATEURS S ARRETERA LA ? Depuis quand les grands trusts s’inquiètent il de l’art et des artistes ? Ils ne s’en sont jamais soucié !

INTERDISONS LES ESPIONS DANS NOS VIES ! IL S AGIT DE VOTRE LIBERTE ET DE CELLE DE VOS ENFANTS

DEFENDEZ VOS DROITS - REAGISSEZ !!!

Il faut absolument contrer à cette tentative TOTALITAIRE QUI N’A AUCUN AUTRE BUT QUE DE CONTROLER VOTRE VIE PRIVEE ET VOS ECHANGES SUR LE NET.

Vous êtes libres, RESTEZ LIBRES !

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article (...)

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMer 21 Déc 2005 - 19:20

Un forum qui vous en apprends pas mal sur les manoeuvres dangereuses de Sony :

http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1890712-%5BSony%5D-verse-dans-le-spyware

J'avais tendance à acheter Sony : FINI !

Je boycotte la marque, sous toutes ses formes.

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyMer 21 Déc 2005 - 19:57

Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... Cdnoel20051206hires9du

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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyJeu 22 Déc 2005 - 19:51

lu sur le site de france info:

Citation :
PARIS (AFP)
22 Décembre 2005 20h14

France: débat agité à l'Assemblée sur le droit auteur


Les députés ont poursuivi jeudi à allure d'escargot l'examen du projet de loi sur le droit d'auteur, dans un hémicycle survolté après l'adoption surprise la veille, contre l'avis du gouvernement, de deux amendements identiques PS et UMP légalisant le téléchargement sur internet.

A la suspension de la séance pour le dîner, peu avant 19H30, il paraissait acquis que le texte ne serait pas adopté avant la trêve des fêtes de fin d'année. Le président du groupe UMP à l'Assemblée, Bernard Accoyer, a en effet annoncé que le débat se poursuivrait jusqu'à minuit pour reprendre "en janvier" lors de la reprise des travaux parlementaires.

Après l'adoption, la nuit dernière, de deux amendements identiques UMP et PS remettant en cause toute l'architecture de son projet, le ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres, a décidé de "réserver" l'examen des articles et amendements concernés pour la fin du débat.

Cette procédure lui permet de disposer de temps pour convaincre sa majorité de revenir sur son vote ou de trouver une solution de compromis.

Le PS, le PCF, les Verts et l'UDF se sont élevés contre cette décision et ont demandé le report de tout le débat à janvier.


© Joël Saget
Le président du groupe PS à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault, en juin 2005

Ils ont multiplié les rappels au règlement et les suspensions de séance pour protester. Mais en vain: le ministre de la Culture a campé sur ses positions. Les échanges ont été vifs non seulement entre opposition et majorité mais aussi à l'intérieur de l'UMP, M. Donnedieu de Vabres ne parvenant pas à calmer ses troupes.

La députée UMP Christine Boutin a reproché à ses collègues "de faire appel à des vedettes comme Johnny Hallyday" contre la proposition de "licence globale", "mettant au défi" le chanteur "de venir à l'Assemblée pour qu'elle lui explique".

Plusieurs députés UMP ainsi que le PS ont défendu cette proposition permettant le téléchargement moyennant paiement, l'UDF y étant opposée.

Le débat sur le texte contesté chez les internautes, les associations de consommateurs, les journalistes et les universitaires s'est encore élargi jeudi aux artistes-interprètes, tandis que des milliers d'internautes jubilaient sur la toile.

Une trentaine d'artistes, dont Vincent Delerm, Corneille et Johnny Hallyday, ont signé un texte contre la "licence globale" tandis que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) recueillait les signatures de 13.500 autres en faveur de la licence globale.

M. Donnedieu de Vabres s'est dit "résolu" à faire voter son texte. "J'ai mes convictions, je les défends avec force au nom du gouvernement. Le gouvernement n'a pas d'état d'âme, il a pris une décision et il s'y maintient", a-t-il dit.


© Eric Feferberg
Le président de l'UDF, François Bayrou, le 21 décembre 2005 à l'Assemblée nationale

Le coeur du projet, le plus controversé, vise à légaliser les mesures techniques de protection empêchant la copie de fichiers et à pénaliser leur contournement, passible de 3 ans de prison et de 300.000 euros d'amende. Pour le petit piratage, il est prévu un système de "réponse graduée" avec un email d'avertissement suivi d'une lettre recommandée avant l'amende.

Le ministre a déposé des amendement prévoyant la création d'une Autorité de médiation et de protection de la propriété littéraire et artistique pour sanctionner les internautes pirates, repérés par des "agents habilités".

Cette disposition, qualifiée par le PS et l'UDF de "nouvelle police de l'internet", est également très controversée.
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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyJeu 22 Déc 2005 - 22:07

Un article que je trouve très bien pour comprendre à qui profite la vente de disques (très peu aux auteurs/compositeurs en tout cas) :

http://ratiatum.com/dossiers.php?id=1215

En résumé :

Sur les 20 € donnés au caissier, nous avons en fait donné en moyenne :

8,69€ à la maison de disque, (43,4%)
3,04€ au magasin et aux grossistes, (15,2%)
3,18€ aux artistes interprètes, (15,9%)
1,17€ aux paroliers et compositeurs (5,8 %)
et enfin, 3,92€ pour la TVA de 19,6%.
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MessageSujet: Re: Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin...   Projet de loi : droit d'auteur et aux droits voisin... EmptyVen 23 Déc 2005 - 18:57

Aujourd'hui j'ai reçu deux mels du ministère de la culture. Pour dialoguer.

Superbe la démocratie existe lol!

Comment ça, le débat à l'assemblée nationale est fini ? What the fuck ?!?

Ben non, pour la démocratie, faut repasser l'examen. C'est avant qu'on débat avec la société, pas après. Boulet

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